Page 160 - Memento Signature 2023
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LES THÉMATIQUES
            LA PRÉSIGNALISATION DES TUNNELS


























                         6 secondes
                         avant la sortie





          RÉGLEMENTATION
      • C117 - Signalisation des tunnels
      - En présignalisation : le nouveau panneau C117 auquel est adjoint le panonceau
      M11c1 ou M11c2 qui porte la lettre indiquant la catégorie du tunnel est
      implanté en amont (à environ 6 secondes de parcours) du dernier point de
      choix précédant le tunnel. Il peut être précédé par un panneau identique placé
      plus en amont ; celui-ci est alors complété à la fois par le panonceau M11c1
      ou M11c2 indiquant la catégorie du tunnel et par un panonceau indiquant
      la distance séparant le panneau du dernier point de choix (panonceau M1).
      - En position : la signalisation en position est implantée au dernier point de choix
      avant le tunnel et est constituée du panneau B18c complété par un panonceau
      M11c1 ou M11c2 indiquant la catégorie du tunnel. Cet ensemble peut être
      répété sur la voie d’accès du tunnel si des possibilités de demi-tour existent.
      Il est alors implanté au droit de l’aire de retournement.
      (Arrêté du 24 novembre 1967 modifiant l’IISR).
      • Atténuateurs de chocs
      Les performances de retenue exigées en ce qui concerne les atténuateurs
      de chocs sont fonction de la limitation de vitesse en vigueur sur la section
      où l’atténuateur de choc est installé :
      - section limitée à 70 km/h : niveau minimum de retenue 80/1 ;
      - section limitée à 90 km/h : niveau minimum de retenue 80 ;
      - section limitée à 110 km/h : niveau minimum de retenue 100 ;
      - section limitée à 130 km/h : niveau minimum de retenue 110.
      (RNER : Arrêté du 02 mars 2009).
      Dans la zone de sécurité, tout dispositif agressif (comme un appui d’ouvrage
      d’art, tête de tunnel,…) doit être isolé, sinon exclu. (Arrêté du 24 novembre 1967
      modifiant l’IISR). (ICTAAL : circul. du 12/12./2000 - chap. 4.1.3 accotement).

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